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Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article 113

I. - L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier (nouveau) du code rural est ainsi rédigé :

« Opérations immobilières et mobilières »

II. - L'article L. 142-5 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-5. - Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations.

« Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances.

« La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois. »