Art. 4. - Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er ne peuvent concerner que des locaux :
1o Qui sont situés en tout ou partie en zone I des plans de gêne sonore ;
2o Et qui existent à la date de publication du plan de gêne sonore.
L'agence détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée au II de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
L'agence procède aux acquisitions de ces locaux après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
L'agence prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.