Articles

Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Article (Arrêté du 27 mai 1999 pris en application du décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » et fixant les modalités d'application du décret no 63-765 du 25 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes)

Art. 3. - Les titulaires de comptes de vieillissement de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée « Martinique », mention « Vieux », doivent individualiser dans leurs chais, par compte, les quantités de rhum détenues. Chaque vaisseau doit notamment porter l'année et le mois de mise en vieillissement du rhum qu'il contient.

Le rhum non revendiqué en appellation d'origine contrôlée Martinique ne peut séjourner dans le même local que le rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée Martinique.