Art. 7. - Dans la première phrase de l'article R. 152-2 du même code, les mots : « communiquées dans le délai maximal de vingt jours au commissaire de République de région » sont remplacés par les mots : « immédiatement communiquées au préfet de région ».
A l'article R. 152-3 du même code, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « huit jours ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 152-3 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit ».
Chapitre 3
Compétence en matière d'approbation budgétaire et d'autorisation des opérations immobilières des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale