Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses faisant ressortir par chapitre et article :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur financier ;
- le montant des mandats émis ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.
Sont inscrits en particulier dans la comptabilité de l'ordonnateur, dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents en fonction au 1er janvier de l'année considérée, y compris les charges sociales, familiales et fiscales qui s'y rattachent ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année, au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.