Art. 6. - Il est interdit :
1o Sous réserve des activités mentionnées à l'article 9, d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o Sous réserve de l'application de l'article 8 et de l'exercice des activités mentionnées aux articles 9, 11 et 13, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, de déranger ces animaux par quelque moyen que ce soit, sauf pour des prélèvements à des fins scientifiques autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.