Article 16 bis
L'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 interdit aux organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de présenter des listes concurrentes lors d'une même élection.
L'article 16 bis prévoit les conditions dans lesquelles l'administration doit veiller au respect de cette interdiction.
Lorsqu'il s'avère, au moment du dépôt des listes, qu'au moins deux organisations syndicales affiliées à une même union syndicale ont déposé des listes concurrentes en vue de la même élection (qu'il s'agisse d'une élection à une commission administrative paritaire nationale ou à une commission administrative paritaire locale), l'administration doit tout d'abord vérifier la recevabilité des listes (dans les conditions mentionnées ci-dessus) et, si ces listes sont recevables, assurer leur publicité dans les conditions de droit commun afin de préserver les voies de recours ouvertes en matière de recevabilité.
Simultanément, l'administration doit immédiatement, et au plus tard dans un délai de trois jours francs à compter de la date de clôture du dépôt des listes, informer, par écrit, les délégués de chacune des listes concurrentes de la situation et leur demander de procéder, dans un délai de trois jours francs, aux modifications ou retraits de liste nécessaires. Il convient de noter qu'une modification qui consisterait exclusivement à faire disparaître de la liste la mention de l'union syndicale d'appartenance, alors même que l'organisation en cause en serait toujours statutairement membre, ne peut être considérée comme suffisante. De ce fait, outre le retrait de liste, les modifications de liste qui peuvent être opérées consistent essentiellement en des fusions de listes ou en la constitution de listes nouvelles.
Si des retraits ou modifications interviennent dans le délai imparti, l'administration peut reprendre le processus normal de vérification de l'éligibilité et d'affichage des listes.
En revanche, si la situation de concurrence n'a pas cessé (absence ou insuffisance des retraits ou de modifications), l'administration doit informer, dans un délai de trois jours francs, l'union syndicale dont les listes se réclament. L'union dispose alors de cinq jours francs pour désigner, par lettre recommandée, celle des listes qui pourra se prévaloir d'un rattachement pour l'application des dispositions du décret no 82-451 du 28 mai 1982.
Deux hypothèses peuvent alors se présenter :
* L'union procède effectivement à la désignation :
- la liste non désignée ne pourra dès lors plus bénéficier, le cas échéant, au premier tour de la présomption de représentativité liée à l'appartenance à l'union et, en toute hypothèse, ne pourra mentionner cette appartenance sur les bulletins de vote ;
- l'administration devra donc, dès réception de la réponse de l'union, se prononcer sur la recevabilité de la liste en cause en application des seuls critères définis à l'article L. 133-2 du code du travail. Si l'organisation ne satisfait pas à ces critères, elle ne pourra pas se présenter. La liste des organisations syndicales valablement candidates (affichée ou mise à disposition des syndicats et des électeurs) doit donc être modifiée en conséquence.
* L'union ne désigne pas l'une des listes en cause :
- dans ce cas, les listes non désignées ne pourront plus bénéficier, le cas échéant, au premier tour de la présomption de représentativité liée à l'appartenance à l'union et, en toute hypothèse, ne pourront pas mentionner leur appartenance sur les bulletins de vote ;
- l'administration devra donc, dès réception de la réponse de l'union, se prononcer sur la recevabilité des listes en cause en application des seuls critères définis à l'article L. 133-2 du code du travail. Si les organisations ne satisfont pas à ces critères, elles ne pourront pas se présenter. La liste des organisations syndicales valablement candidates (affichée ou mise à disposition des syndicats et des électeurs) doit donc être modifiée en conséquence.
Compte tenu de leurs brefs délais de mise en oeuvre, les procédures prévues par les articles 16 et 16 bis doivent être, si nécessaire, engagées simultanément et non successivement. Dans l'hypothèse où les modifications de listes opérées dans le cadre de la procédure de l'article 16 bis feraient apparaître des candidats nouveaux dont l'éligibilité n'aurait pas pu être vérifiée, il y aura lieu de faire application de l'alinéa 5 de l'article 16 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.
Bien que le délai prévu par le sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 soit dépassé, il y a lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation des juridictions administratives, qu'en cas de rejet par l'administration d'une liste jugée non représentative au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail, à l'issue de la procédure de l'article 16 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982, le recours de la liste évincée devant le juge administratif reste possible et peut être déposé dans les trois jours de la notification de la décision de l'administration
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 16 bis prévoit la possibilité de mise en oeuvre de la procédure de contrôle dans l'hypothèse où une liste écartée par l'administration est reconnue recevable par le juge administratif et fait naître une situation de concurrence entre deux organisations syndicales affiliées à une même union.