Articles

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

2. Dépôt des listes

Il convient de rappeler que seules sont valablement déposées les listes présentées dans le respect des règles en vigueur relatives à la qualité d'organisation syndicale pour les deux tours et à la représentativité pour le premier tour.

De ce fait, les listes ne peuvent être régulièrement déposées, lors du premier tour ou du second tour, par des organisations n'ayant pas le caractère syndical, c'est-à-dire par des organisations qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le livre IV du code du travail (associations, par exemple).

L'article L. 411-1 du code du travail applicable aux syndicats de fonctionnaires dispose que « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leur statut ».

Le Conseil d'Etat, dans son avis d'assemblée générale du 26 septembre 1996, a précisé que, s'agissant des élections aux commissions administratives paritaires, l'administration est tenue de s'assurer préalablement à l'élection que les listes déposées émanent d'une organisation syndicale ayant déposé ses statuts dans les conditions prévues à l'article L. 411-3 du code du travail ; la Haute Assemblée a toutefois considéré qu'il n'appartenait pas à l'administration de porter une appréciation générale sur l'activité d'une organisation syndicale et la conformité de cette activité aux dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail.

En effet, dès lors qu'il s'agit de contester à une organisation syndicale les droits qui s'attachent à sa qualité de syndicat et que se trouve en cause le principe de valeur constitutionnelle de la liberté syndicale, le pouvoir de dénier à ladite organisation la qualification d'organisation syndicale et de la priver de l'essentiel des droits attachés à cette liberté ne peut découler du privilège du préalable qui appartient normalement à l'administration.

Pour faire constater qu'une organisation n'est pas un syndicat professionnel, l'administration doit agir devant le juge civil et demander à ce dernier d'apprécier la qualité de cette organisation au regard des conditions de l'article L. 411-1 du code du travail.

Cette action civile est indépendante de celle qui peut être engagée au plan pénal, sur la base de l'article L. 481-1 du code du travail et qui pourrait aboutir, à la demande du procureur de la République, à la dissolution du syndicat.

Le Conseil d'Etat a estimé que l'existence de la voie pénale ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse agir devant le juge civil.

Dans l'hypothèse où serait prononcée la dissolution du syndicat comme dans celle où le juge civil dénierait, à la demande de l'administration, au syndicat litigieux la possibilité de se prévaloir de la qualité d'organisation syndicale, l'administration est tenue légalement d'en tirer les conséquences en s'opposant à ce que ladite organisation puisse présenter des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires.

S'agissant du seul premier tour, les listes doivent être présentées par des organisations syndicales représentatives.

Lorsqu'un deuxième tour de scrutin est organisé en application de l'article 23 bis du décret, les listes peuvent être déposées par toute organisation syndicale, sans condition de représentativité.

A cet effet, je rappelle que sont regardées comme représentatives :

* Au titre du 1o du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ces organisations syndicales sont réputées représentatives quel que soit le niveau d'organisation de l'élection.

Pour l'appréciation de ce critère, il convient notamment de se référer aux décrets ou arrêtés portant composition du Conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques ou de s'adresser au bureau FP/3 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

* Ou au titre du 2o du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les organisations syndicales qui satisfont aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. Aux critères d'effectifs, d'indépendance, de cotisation, d'expérience et d'ancienneté du syndicat et d'attitude patriotique pendant l'occupation (ce dernier critère étant tombé en désuétude) fixés par cet article, la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative a ajouté les critères d'activité et d'audience du syndicat. Il convient, pour l'appréciation de ces critères, de se référer à la jurisprudence intervenue en matière de représentativité syndicale.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu'il vous incombe d'examiner la situation d'un syndicat au regard de chacun des critères de l'article L. 133-2 ci-dessus énumérés. La circonstance qu'un syndicat donné ne satisferait pas un seul des critères exigés n'est pas suffisante pour conclure à sa non-représentativité, l'insuffisance de l'un des critères pouvant être compensée par la satisfaction des autres conditions.

Les critères de représentativité doivent être appréciés à la date du dépôt des candidatures.

Pour l'application de ces dispositions et selon le principe de concordance rappelé par la loi, la représentativité s'apprécie dans le cadre où est organisée l'élection.

Lors du dépôt des listes, il est délivré un récépissé à chaque délégué de liste. Ce récépissé ne peut en aucun cas être considéré comme valant reconnaissance de la recevabilité de la liste déposée au regard des conditions fixées à l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs de ces listes ne pourraient être regardées comme remplissant les conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, l'administration doit en informer, par écrit, le jour même du dépôt des liste ou au plus tard le lendemain, le ou les délégué(s) de listes concerné(s). Cette décision doit être précisément motivée. En ce qui concerne les critères de représentativité, il importera de procéder à l'examen de chacun des critères et de faire apparaître dans la motivation l'ensemble des éléments permettant de conclure à l'absence de représentativité du syndicat.

J'insiste sur la diligence qui doit être apportée par l'administration en la matière. Le recours en contestation de recevabilité ouvert au sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 est en effet enfermé dans des délais extrêmement brefs (trois jours à compter de la date limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête). L'heure limite de dépôt des listes peut, à cette fin, être fixée en début ou en milieu de journée afin de préserver le délai de contrôle.

Il est indispensable que les services chargés du recueil des listes de candidats soient mis en mesure de se prononcer sur la recevabilité des listes le jour même du dépôt des listes. Cela suppose qu'il ait été, à cette date, procédé à une analyse préalable de la représentativité syndicale ainsi d'ailleurs que des structures syndicales. Rien ne s'oppose, à cette fin, à ce que les organisations syndicales soient invitées à faire connaître à l'administration, antérieurement au dépôt des listes, leur intention de participer au scrutin. Rien ne s'oppose non plus à ce que l'administration demande aux organisations syndicales de lui fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de leur représentativité.

Enfin, et afin d'assurer l'information des organisations syndicales et des électeurs, l'administration doit assurer la publicité de la liste des organisations ayant déposé des listes conformes aux règles de candidature fixées par la loi. Cette publicité est assurée d'une part par l'affichage, dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes, de la liste des organisations ayant valablement déposé leur liste, d'autre part et le cas échéant par la mise à disposition de l'ensemble des organisations syndicales et des électeurs, en un lieu déterminé, des listes jugées recevables. L'accomplissement de cette mesure de publicité n'implique pas une reconnaissance par l'administration de la recevabilité des listes au regard des règles d'éligibilité des candidats inscrits sur ces listes.