Article 2
Cet article prévoit la création d'une commission administrative paritaire nationale pour chaque corps de fonctionnaires, le corps de fonctionnaires étant défini par le second alinéa de l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 comme l'ensemble des fonctionnaires « soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ».
Selon une jurisprudence constante, une commission administrative paritaire ne peut être créée que pour un corps doté d'un statut particulier. Une commission administrative paritaire constituée sans qu'un statut particulier du corps ait été établi est dépourvue d'existence légale (CE, 8 mars 1968, sieur Plenel, Lebon p. 168 ; CE, 14 novembre 1969, sieur Demarcy, Lebon p. 500 ; CE, 11 janvier 1980, Syndicat général CGT des personnels des affaires culturelles, Lebon p. 7).
Le dernier alinéa de l'article 2 permet de créer une seule commission administrative paritaire nationale commune à plusieurs corps de fonctionnaires, lorsque les effectifs de l'un de ces corps ou de plusieurs d'entre eux sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission propre à chaque corps. Il convient de rappeler que, dans une décision du 20 janvier 1988 (Syndicat des secrétaires adjoints des affaires étrangères, Lebon p. 28), le Conseil d'Etat a jugé qu'un effectif d'une cinquantaine d'agents n'était pas insuffisant et ne permettait donc pas de priver ce corps d'une commission administrative paritaire qui lui soit propre. Les corps ainsi groupés devront nécessairement appartenir à la même catégorie et comporter des grades d'un niveau hiérarchique très comparable. Ce groupement de corps doit permettre, en effet, à un fonctionnaire appartenant à l'un de ces corps de représenter à la commission des collègues appartenant aux autres corps, ce qui ne peut se concevoir que s'ils ont sensiblement la même situation hiérarchique que lui.
Par contre, le Conseil d'Etat a constaté que l'article 2 du décret no 59-307 du 14 février 1959, dont les termes ont été repris par l'article 2 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, ne permettait pas « de créer par arrêté, pour un même corps de fonctionnaires, plusieurs commissions administratives paritaires nationales » (CE, 4 janvier 1964, AJDA, 64, 388 ; CE, 21 avril 1972, Syndicat national des officiers de police de la sûreté nationale et autres, AJDA, 1973, p. 42). Lorsque la structure particulière d'un corps justifie l'existence de plusieurs commissions administratives paritaires pour ce corps, il faut donc prendre un texte ayant la même valeur juridique que le décret no 82-451 du 28 mai 1982, c'est-à-dire un décret en Conseil d'Etat, pour instituer ces commissions.
Les CAP sont créées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ; les pouvoirs du Premier ministre sont exercés par le ministre chargé de la fonction publique, sur le fondement d'une délégation qui lui est consentie.