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Article (Arrêté du 11 juin 1999 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)

Article (Arrêté du 11 juin 1999 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale)

Art. 1er. - Au livre Ier, premier chapitre du titre Ier du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), sont insérés au paragraphe 2 les articles A 22 à A 33 rédigés ainsi qu'il suit :

« Art. A 22. - Pour l'application de l'article 16 (4o) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1o Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).

2o Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).

3o Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

« Art. A 23. - Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :