Art. 1er. - Au livre Ier, premier chapitre du titre Ier du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), sont insérés au paragraphe 2 les articles A 22 à A 33 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. A 22. - Pour l'application de l'article 16 (4o) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
1o Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
2o Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
3o Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
« Art. A 23. - Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :