Art. 5. - Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.
Les représentants des pouvoirs publics mentionnés à l'article 12 du décret du 29 décembre 1998 susvisé assistent avec voix consultative aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.