Art. 7. - L'article 15 du décret du 17 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
« - les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités publiques et par tout organisme public ou privé ;
« - les produits perçus au titre des prestations effectuées dans le cadre de missions de l'établissement pour le compte de tiers ;
« - les revenus de biens et de valeurs ;
« - les dons et legs. »