Art. 1er. - A compter du 1er novembre 1998, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 364,31 F ;
Travaux dirigés : 242,85 F ;
Travaux cliniques : 182,06 F ;
Travaux pratiques : 161,76 F.