Art. 2. - L'extension de la convention susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant ;
- à l'article 4, point 2, premier alinéa, les conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords susceptibles d'être étendus (art. L. 133-1 du code du travail) ;
- à l'article 21, troisième alinéa, le contrôle de la durée du travail (art. 5 du décret no 95-1073 du 28 septembre 1995 portant application de l'article 995 du code rural) ;
- à l'article 27, paragraphe Personnel rémunéré au temps, second alinéa, ainsi qu'à l'article 32, premier alinéa, les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3-1 du code du travail) ;
- à l'article 29-1, la possibilité pour le salarié de se faire assister, lors de l'entretien préalable au licenciement, par une personne de son choix appartenant aux personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14 du code du travail (art. R. 122-2-1, deuxième alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 29-2, la procédure de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de onze salariés (arrêté ministériel du 31 décembre 1986 en ce qu'il étend les articles 3 et 4 de l'accord national du 13 novembre 1986 modifié sur l'emploi en agriculture) ;
- à l'article 29-6, second alinéa, la saisie et la cession des rémunérations (art. L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail) ;
- à l'article 30, l'indemnité de licenciement pour le personnel non cadre (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social en ce qu'il rend applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 5) ;
- à l'article 41, point d, premier alinéa, les congés pour événements personnels (art. 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité) ;
- à l'article 43, paragraphe 2, quatrième alinéa, la fourniture gratuite par l'employeur des équipements de protection individuelle (art. L. 233-5-1 et R. 233-42 du code du travail) ;
- à l'annexe I à ladite convention, le salaire minimum de croissance.