Art. 1er. - Il est ajouté entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 1994 susvisé l'alinéa suivant :
« A l'égard des personnels en fonction au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. »