Art. 5. - Nul ne peut, plus de trois fois, se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
En cas d'échec à cet examen, les candidats sont autorisés à s'y représenter au terme d'un autre cycle de formation, sans avoir obligatoirement suivi celui-ci, à l'exception des modules portant sur de nouveaux thèmes de formation qui se trouveraient inscrits au programme.