Art. 5. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susvisé peuvent, dans les conditions prévues par l'article 10 du même décret, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à la disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs à l'exclusion de toute fonction juridictionnelle.
Ces détachements ou ces mises à disposition sont prononcés et susceptibles d'être prolongés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4.