Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1999 :
« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 680 F ;
« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 680 F et 13 310 F ;
« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 310 F et 19 360 F ;
« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 360 F et 26 621 F ;
« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 621 F et 31 460 F ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 460 F.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 283 F à compter du 1er juillet 1999. »