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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception))

Art. 9. - Le paragraphe 6.2 (Qualification de vol aux instruments Avion) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le dernier alinéa du paragraphe 6.2.1 est supprimé.

II. - Il est ajouté au paragraphe 6.2.1 (Conditions exigées pour la délivrance de la qualification) les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent paragraphe 6.2.1 sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. Elles restent applicables après cette date aux candidats répondant aux conditions fixées par les deuxième et dernier alinéas du 2 Dispenses de l'annexe de l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments Avion et Hélicoptère.

Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, à cette date :

« - sont détentrices du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments Avion ou d'au moins un certificat de réussite partielle à cette épreuve et jusqu'à la date limite de validité de ces certificats ;

« - ou du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de l'examen du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat ;

« - ou ayant réussi l'examen du certificat de transport aérien avant le 1er juin 1991,

« peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments Avion sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux a à e ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. Dans ce cas, la formation visée au d ci-dessus peut être remplacée par la formation modulaire approuvée prévue par les dispositions du paragraphe FCL 1.205 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).

« Les personnes qui, à la date du 1er juillet 1999, sont détentrices d'au moins un des certificats constitutifs des épreuves théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne Avion, sous réserve d'obtenir ultérieurement le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques peuvent obtenir la qualification de vol aux instruments Avion dans les mêmes conditions. Les personnes titulaires du brevet de pilote de ligne Hélicoptère ou du brevet de mécanicien navigant Avion ou du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile bénéficient de la même possibilité jusqu'au 30 juin 2002.

« Une qualification de vol aux instruments apposée sur une licence privée peut être reportée sur une licence de pilote professionnel sous réserve, pour son titulaire, de détenir la qualification de radiotéléphonie internationale prévue au paragraphe 2.9.2 ci-dessus. »

III. - Le paragraphe 6.2.3 (Renouvellement de la qualification) est complété par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 30 juin 1999. A compter du 1er juillet 1999, toute qualification à sa date d'expiration est soumise aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le paragraphe FCL 1.185 de l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). »