Art. 5. - L'article 6 du décret du 30 septembre 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 relatif à l'institution du contrôle financier des offices administratifs et établissements publics autonomes de l'Etat.
« Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et du budget.
« II. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Par arrêté conjoint, les ministres chargés de la marine marchande et du budget fixent les modalités d'application de cette réglementation à l'établissement. »