Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, sexe, numéro de dossier) ;
- à la vie professionnelle (grade, catégorie, position administrative, affectation, métier, risques de l'emploi, commission de réforme) ;
- à la santé (visites médicales d'embauchage, systématique, occasionnelle, de reprise ou de surveillance, vaccinations, examens profil médical, aptitude et inaptitude, examens complémentaires, arrêts de travail, accidents ou malaises survenus pendant et sur les lieux de travail type, date, circonstances, lésions et soins prodigués, convocation, biomédical, groupe sanguin, épidémiologie, prescription particulière, expertise médicale).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après le départ de l'intéressé ; toutefois, les informations relatives à des personnels ayant été exposées à un risque soumis à une réglementation spécifique sont conservées conformément à la durée prévue par celle-ci.