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Article (Décret no 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes)

Article (Décret no 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes)

Art. 3. - I. - Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les attributions mentionnées au II ci-après ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, le directeur interdépartemental ou départemental des affaires maritimes est chargé de mettre en oeuvre les politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'action sociale des marins du commerce, des pêches maritimes, des cultures marines et de la plaisance.

Il concourt à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation des fonds publics destinés à l'emploi ou à la formation professionnelle maritimes.

Il contribue à la prévention et au règlement des conflits collectifs, en liaison avec l'inspecteur du travail maritime.

II. - Le directeur interdépartemental ou départemental organise, coordonne et suit les actions d'inspection du travail des marins.

En matière d'inspection du travail et de prévention des risques professionnels maritimes, il coordonne l'action de ce service avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle. A ce titre, il est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions expressément confiées par la loi aux inspecteurs du travail maritime.

Le directeur interdépartemental ou départemental assure le suivi de la négociation collective entre les organisations syndicales de marins et d'armateurs.