Art. 1er. - L'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :
I. - Au 1o du 1, les mots : « la déclaration prescrite par le 1 de l'article 287 » sont remplacés par les mots : « la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 ».
II. - Aux b et c du 1o du 1, les mots : « au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au titre du mois ou du trimestre ».
III. - Le 1o du 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c. »