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Article (Arrêté du 18 juin 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent polyvalent de restauration)

Article (Arrêté du 18 juin 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent polyvalent de restauration)

Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur obtention.