Art. 3. - Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 1998 souscrivent avant le 30 septembre 1999 la déclaration rectificative prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts au titre des plus-values imposables en application du 1 bis de l'article 167 et du I de l'article 167 bis du même code, ainsi que le formulaire spécial prévu à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts.
Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret ont jusqu'au 30 septembre 1999 pour déposer la déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts, ainsi que le formulaire spécial prévu à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts.
Les contribuables placés dans la situation définie au premier comme au deuxième alinéa et qui demandent le sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis précité font parvenir une proposition de garanties au comptable du Trésor des non-résidents avant le 31 octobre 1999. Il en est également délivré récépissé.