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Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Art. 21. - Les présidents des jurys de biologie polyvalente, de chirurgie polyvalente, de médecine polyvalente, de radiologie, de psychiatrie polyvalente et de pharmacie hospitalière assurent les fonctions de président de salle pour les épreuves écrites. En cas d'empêchement, ils désignent le membre du jury, qui, sous sa responsabilité, le remplace pour cette fonction. Les présidents de salle assistent à toutes les épreuves écrites. Ils assurent la police générale du concours et veillent à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Ils disposent du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.

En cas de constatation de fraude, ou de tentative de fraude de la part d'un candidat, lors des épreuves écrites, les présidents de salle établissent un rapport qui sera transmis au président du jury devant lequel se présente le candidat.

Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.

En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.

TITRE V

NATURE ET ORGANISATION DES EPREUVES