Art. 2. - Le séjour régulier en France d'au moins un an mentionné au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :
- carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
- autorisation provisoire de séjour ;
- récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.