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Article (Décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Art. 2. - Le séjour régulier en France d'au moins un an mentionné au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :

- carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

- autorisation provisoire de séjour ;

- récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;

- récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.