Art. 23. - Il est inséré dans le titre XI (Dispositions transitoires) du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 71-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 71-1. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 11 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 susvisé, pendant la durée de validité desdites listes. »