Article 104
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 93, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.