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Article 1 (Arrêté du 18 septembre 2002 relatif au commerce des semences de céréales et de plantes fourragères portant modification du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences)

Article 1 (Arrêté du 18 septembre 2002 relatif au commerce des semences de céréales et de plantes fourragères portant modification du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences)


Pour l'application de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, les dispositions ci-après sont insérées à la fin du chapitre « 6. Certification » du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences :
« La certification en vue de la vente en vrac directement au consommateur final n'est autorisée que pour les semences, de la catégorie "semences certifiées, de pois fourragers et protéagineux, féverole et les céréales autres que le maïs.
Pour la vente de ces semences, les dispositions suivantes sont obligatoires :
- les emballages entreposés pour la vente en vrac au consommateur final contiennent des semences définitivement certifiées conformes aux exigences du présent règlement et des règlements techniques annexes relatifs aux espèces concernées ;
- le fournisseur remet au consommateur final une attestation de certification reproduisant les informations figurant sur le certificat officiel apposé sur l'emballage d'où sont tirées les semences en vrac ;
- le SOC prélève des échantillons au hasard lors de la délivrance des semences au consommateur final ;
- après le remplissage, le contenant dans lequel le consommateur final stocke les semences en vue de leur transport doit être fermé ;
- le fournisseur déclare au SOC les quantités de semences qu'il a commercialisées en vrac. »