Articles

Article 3 (Décret n° 2002-1030 du 29 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée, relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires et modifiant l'annexe II du code général des impôts)

Article 3 (Décret n° 2002-1030 du 29 juillet 2002 pris pour l'application de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée, relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires et modifiant l'annexe II du code général des impôts)


Après l'article 60 A de l'annexe II du code général des impôts, est inséré un article 60 B ainsi rédigé :
« Art. 60 B. - I. - L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
1° Des engagements qu'il prend en application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts lors de la souscription ou de l'acquisition des actions ;
2° Des modalités qu'il retient pour le réinvestissement prévu au 3° du II de l'article 163 quinquies C du code précité ;
3° Des cessions d'actions de la société auxquelles il procède.
II. - L'actionnaire personne morale non résidente mentionnée au b du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts informe la société de capital-risque du lieu de son siège de direction effective et des modalités d'imposition des distributions reçues dans l'Etat où il a son siège. »