Art. 3. - A compter du 1er juillet 1999, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 215 du 16/09/1999 page 13861 à 13862
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Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 31 F.
A compter du 1er juillet 2000, les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 32 du décret du 12 avril 1989 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 215 du 16/09/1999 page 13861 à 13862
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Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 32 F.