L'article 4 du décret du 30 octobre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La prime prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire et de la jeunesse instituée par le décret du 15 mars 1978 susvisé. »