Art. 1er. - Il est inséré dans le code de l'aviation civile, deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat), livre Ier, titre III, chapitre II, l'article R. 132-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 132-4. - Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien sur un aéroport entièrement coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur cet aéroport. »