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Article (LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1))

Article (LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1))

Article 2

La loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :

1o L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.

« Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée. » ;

2o Le dernier alinéa de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret. » ;

3o Le dernier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles 28, 35 et 37, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 6. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret. » ;

4o Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'exploitation d'activités industrielles et commerciales. » ;

5o Le dernier alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles 20 et 44 et les règles applicables à leurs budgets annexes. » ;

6o Le début du deuxième alinéa de l'article 53 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas... (le reste sans changement) » ;

7o Le deuxième alinéa de l'article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers. » ;

8o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 56, les mots : « des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées » sont remplacés par les mots : « des candidats peuvent être recrutés et titularisés ».