Art. 1er. - Le 2o du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1o ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur grade, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement.
« Les nominations prévues au titre du présent 2o sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d'académie.
« En ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur chargé des personnels enseignants. »