Art. 3. - A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat médical attestant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions médicales.
Sont seuls habilités à établir ces certificats les médecins visés à l'article 2. Le certificat porte obligatoirement le visa du délégué de l'Office des migrations internationales ou des représentants diplomatiques français.
Lorsque le résultat de l'examen médical concernant un étranger visé à l'article 1er fait apparaître que celui-ci souffre d'une affection nécessitant des soins, ce résultat est communiqué à l'intéressé ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.
Ce dernier, en tant que de besoin, les communique au médecin chargé des actions de santé auprès du conseil général ou au médecin du service de protection maternelle et infantile et alerte le service social chargé du suivi de la famille sur la nécessité d'une prise en charge médico-sociale.
Tous les documents portant des indications sur l'état sanitaire des intéressés sont transmis sous pli fermé avec la mention « secret médical ».