Art. 4. - Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture ne peut être supérieur au plafond fixé pour la catégorie dans laquelle est classée la chambre en application du tableau ci-après.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 89 du 16/04/1999 page 5643 à 5645
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Chaque chambre est rattachée à l'une des trois catégories définies par ledit tableau en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs relevant de l'article R. 511-8 du code rural inscrits sur les listes électorales établies en vue des dernières élections générales des membres de la chambre départementale d'agriculture et, d'autre part, du montant de son budget primitif consolidé (section de fonctionnement) établi pour l'année des élections générales. Sur ces bases, les chambres sont classées conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce classement est revu au 1er janvier de l'année qui suit chaque élection générale des membres des chambres départementales d'agriculture.