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Article (Arrêté du 22 février 1999 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation)

Article (Arrêté du 22 février 1999 modifiant l'arrêté du 14 février 1979 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) du code de la construction et de l'habitation)

Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont autorisés, dans la mesure où ils correspondent à :

« a) Des dépenses de gestion de la sécurisation des accédants salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs confrontés à une forte réduction de leurs ressources consécutive principalement à une situation de chômage ou d'éclatement de la cellule familiale, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), dans la limite de 1 500 F par avance mise en force ;

« b) Des dépenses générées lors de l'ouverture d'un dossier de financement de dépôt de garantie ou de garantie de loyers, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), dans la limite de 300 F par ménage bénéficiaire de l'une ou des deux aides. Ces dépenses peuvent être assimilées à celles visées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;

« c) La participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement agréés par le ministre chargé du logement. »

II. - Au second alinéa du même article, les mots : « correspondant au c ci-dessus » sont ajoutés après les mots : « le montant maximal du prélèvement ».