Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont autorisés, dans la mesure où ils correspondent à :
« a) Des dépenses de gestion de la sécurisation des accédants salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs confrontés à une forte réduction de leurs ressources consécutive principalement à une situation de chômage ou d'éclatement de la cellule familiale, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), dans la limite de 1 500 F par avance mise en force ;
« b) Des dépenses générées lors de l'ouverture d'un dossier de financement de dépôt de garantie ou de garantie de loyers, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b), dans la limite de 300 F par ménage bénéficiaire de l'une ou des deux aides. Ces dépenses peuvent être assimilées à celles visées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;
« c) La participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement agréés par le ministre chargé du logement. »
II. - Au second alinéa du même article, les mots : « correspondant au c ci-dessus » sont ajoutés après les mots : « le montant maximal du prélèvement ».