Art. 12. - Pour la section d'exploitation du budget général et des budgets annexes, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :
1o Le montant des dépenses et des recettes nécessaires pour la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions arrêtées l'année précédente ;
2o Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes.