Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins un spécialiste de chacun des métiers dans lesquels figurent des candidats ainsi que des personnes qualifiées.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.