Art. 15. - La section VIII du chapitre II intitulée « Du port des lettres et paquets » et ne comprenant aucun article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section VIII
« Des frais de mise en oeuvre
des conventions secrètes de cryptologie
« Art. R. 208. - Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé. »