Art. 7. - Après l'article R. 120-1 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« g) Psychologie légale
« Art. R. 120-2. - Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
« 1o Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
« 2o Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90. »