Art. 2. - Pour l'exercice des attributions définies au premier alinéa de l'article 1er, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants dispose des services mentionnés par le décret du 12 mars 1992 susvisé et, en tant que de besoin, de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la direction du service national et du service du patrimoine régis par le décret du 8 mars 1999 susvisé.