Art. 25. - Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Art. 31. - Dans tous les cas, à la demande du préfet et, en tout état de cause, au plus tard deux ans avant la fin de la concession, le concessionnaire doit fournir à l'autorité administrative compétente un dossier dit "de fin de concession". »