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Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Art. 25. - Le premier alinéa de l'article 31 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Art. 31. - Dans tous les cas, à la demande du préfet et, en tout état de cause, au plus tard deux ans avant la fin de la concession, le concessionnaire doit fournir à l'autorité administrative compétente un dossier dit "de fin de concession". »