Articles

Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Art. 8. - L'article 6 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les termes : « dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, » sont remplacés par les termes : « si l'intervention financière de l'Etat est demandée, ».

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Dans l'affirmative, il prescrit à chaque préfet concerné de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 9 ci-dessous, d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier mis au point lors des consultations interministérielles, prévues au premier alinéa. Il en avise le pétitionnaire. »

III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité de demandes intéressant une même section de cours d'eau et non soumises à l'obligation de mise en concurrence prévue par la loi du 19 janvier 1993 précitée, le ministre chargé de l'électricité désigne, en accord avec les autres ministres concernés, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant, notamment, la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. A compter de l'affichage de la demande de concession, prévu à l'article 9 ci-dessous, aucune autre demande concurrente, intéressant la même section de cours d'eau, ne peut être retenue. »