Art. 17. - Le conseil délibère sur les affaires de sa compétence. Il ne peut valablement délibérer que si dix-neuf de ses membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président du conseil.
Le conseil établit son règlement intérieur.