Art. 5. - Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Il est procédé à l'affichage des listes électorales dans les établissements à partir du 3 mai 1999.