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Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Paris, le 24 mars 1999.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets

La loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions modifie, dans le chapitre Ier de son titre II, les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de traitement des situations de surendettement.

Ces dispositions apportent une réponse aux situations de détresse des ménages qui ont subi une dégradation de leur situation financière consécutive à une baisse de ressources, ce que l'on désigne communément par surendettement passif, en opposition au surendettement actif qui trouve son origine dans le recours excessif au crédit. Le décret no 99-65 du 1er février 1999 précise les modalités d'application de cette loi.

La loi du 29 juillet 1998 et le décret du 1er février 1999 accroissent les pouvoirs des commissions de surendettement en instituant notamment, au profit des débiteurs reconnus insolvables par les commissions et ne disposant plus de biens de nature à désintéresser leurs créanciers, une nouvelle procédure reposant, dans un premier temps, sur un moratoire d'une durée maximale de trois ans et permettant, dans un second temps, lorsque la situation du débiteur rend impossible de recourir aux mesures de l'article L. 331-7 du code de la consommation, de recommander des effacements totaux ou partiels de dettes. L'efficacité de la procédure est également renforcée, notamment par une modification de la composition des commissions de surendettement qui comprennent désormais le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Cette adjonction doit permettre d'avoir une vue globale de la situation patrimoniale des personnes surendettées et d'améliorer, le cas échéant, la coordination entre la procédure engagée devant les commissions et la procédure spécifique de remise gracieuse de dettes fiscales par les services de la direction générale des impôts, étant observé que ceux-ci conservent, en cette matière, leur compétence propre.

Enfin, de nouveaux droits sont accordés au débiteur au cours de la procédure, en particulier le droit d'être entendu à sa demande par la commission, celui de contester l'établissement du passif ou de saisir le juge en cas d'urgence aux fins de suspension des poursuites dirigées contre lui. Ces droits doivent contribuer à renforcer les droits du débiteur dans la procédure et à le prémunir contre les risques d'exclusion.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les modalités de fonctionnement des commissions, compte tenu de ces nouvelles dispositions, qui sont entrées en vigueur le 3 février 1999. Elle remplace la circulaire du 28 septembre 1995 qui est abrogée.

Le Gouvernement attache la plus grande importance à l'efficacité du travail des commissions, le traitement du surendettement constituant l'un des axes de la lutte contre l'exclusion. C'est pourquoi vous veillerez à ce que les commissions accélèrent autant que possible le traitement des dossiers, en accordant une attention particulière aux demandes émanant de débiteurs au chômage ou menacés de la perte de leur logement.