Art. 4. - Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de trois années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire ministériel, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions paritaires d'établissement. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps ou d'une catégorie se trouve modifiée, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. De même, lorsque la représentation d'une catégorie dans un groupe de corps n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dès que la représentation des fonctionnaires de cette catégorie, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, devient possible. Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.